M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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107. Tout producteur d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins doit conserver, durant 2 ans à partir de la date de leur rédaction, et fournir à la Fédération sur demande, tous les renseignements et tous les documents nécessaires au contrôle de sa production notamment les documents de commande ou d’achat de poulettes âgées de 1 jour à 19 semaines, les factures de vente et les bons d’abattage de pondeuses.
Décision 9103, a. 107.